Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
RattachementPROFESSIONS AGRICOLES.
IdentifiantLEGIARTI000006761253
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 11 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables à la victime d'un accident ou d'une maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles 1231-1 et 1231-1 bis du Code rural.
2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1231 dudit code, la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D753-8 du Code rural.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.