1. Dans les cas prévus à l'article 1231-1 du Code rural, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au titre III du livre VII du Code rural, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
2. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 1221 du Code rural.
3. En outre, dans le cas prévu à l'article 1231-1 bis du Code rural, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
4. Par application des dispositions de l'article 1231 du Code rural, l'allocation prévue à l'article 1231-1 dudit code ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Il en est de même en ce qui concerne l'allocation prévue à l'article 1254 du même code.