1. Conformément aux dispositions de l'article 1188 du Code rural, le droit à la révision de l'allocation fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie est ouvert pendant trois ans à compter de la décision du président du tribunal de grande instance accordant l'allocation, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la caisse des dépôts et consignations.
2. La nouvelle fixation des droits aux prestations est effectuée selon la procédure prévue à l'article 1231 du Code rural. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci.
3. Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office, nonobstant opposition.
4. La réduction ou la suppression des avantages précédemment accordés ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation.