Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
RattachementPROFESSIONS AGRICOLES.
IdentifiantLEGIARTI000006761256
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 14 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →
1. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 du présent décret sont applicables aux bénéficiaires de l'article 1231-1 du Code rural. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret, ou de révision de la réparation visée au troisième alinéa de l'article 1231 du Code rural, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions visées à l'alinéa précédent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce visée au 1° de l'article 6 du présent décret lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la caisse des dépôts et consignations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D753-10 du Code rural.
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