Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
RattachementPROFESSIONS AGRICOLES.
IdentifiantLEGIARTI000006761257
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 15 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →
1. Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
2. Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
3. Dans le cas prévu à l'article 1231-1 bis du Code rural, le service compétent pour l'Etat employeur ou la caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à l'article 1173 du Code rural et assume le règlement des frais d'appareillage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D753-11 du Code rural.
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