Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES *D.O.M., PROFESSIONS NON AGRICOLES, PROFESSIONS AGRICOLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006761261
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 18 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →
1. Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 491 du Code de la sécurité sociale, de la section locale de ce fonds commun dans les départements d'outre-mer ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
2. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.
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