1. Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et des titres II et III de la loi du 18 juin 1966 susvisée, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet avantage.
Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES *D.O.M., PROFESSIONS NON AGRICOLES, PROFESSIONS AGRICOLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006761263
Texte parentLEGITEXT000006061396
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-17 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.