Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES *D.O.M., PROFESSIONS NON AGRICOLES, PROFESSIONS AGRICOLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006761263
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 20 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →

1. Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et des titres II et III de la loi du 18 juin 1966 susvisée, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet avantage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-17 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.