Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
Rattachement
ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
  1. PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES *PROFESSIONS NON AGRICOLES*
  2. ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006761246
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 3 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 3 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

2. Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :

3. 1° La victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;

4. 2° Une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-8 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.