1. Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
Rattachement
ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
- PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES *PROFESSIONS NON AGRICOLES*
- ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006761247
Texte parentLEGITEXT000006061396
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-9 du Code de la sécurité sociale.
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