Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
Rattachement
ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
  1. PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES *PROFESSIONS NON AGRICOLES*
  2. ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006761248
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 5 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →

1. Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.

2. Cette nouvelle fixation est, effectuée selon la procédure prévue aux articles 1er à 3. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci.

3. Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office nonobstant opposition.

4. La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-10 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.