Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
Rattachement
ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
  1. PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES *PROFESSIONS NON AGRICOLES*
  2. ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006761249
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 6 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →

1. En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment :

2. 1° Une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance fixant le droit aux prestations ;

3. 2° Dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ;

4. 3° Dans les cas autres que ceux visés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article 5 de la loi du 18 juin 1966.

5. La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

6. En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret, ou de révision de la réparation visée au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 18 juin 1966, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce visée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-11 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.