Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1967 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1075 du 4 décembre 1967
RattachementACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
PROFESSIONS AUTRES QUE LES PROFESSIONS AGRICOLES *PROFESSIONS NON AGRICOLES*
ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS ET MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947.
IdentifiantLEGIARTI000006761250
Texte parentLEGITEXT000006061396
Référencearticle 7 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (version du 9 décembre 1967)Légifrance →
1. Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
2. Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
3. Dans le cas prévu à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage, dans les conditions prévues aux articles 76 et suivants du décret du 31 décembre 1946. Il assume, conformément à ces dispositions, le règlement des frais d'appareillage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-12 du Code de la sécurité sociale.
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