Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°67-1169 du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000054168354
Texte parentLEGITEXT000006061406
Référencearticle 3 du décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Tout agent général d'assurance reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une incapacité d'exercice de la profession d'agent général d'assurance pour plus de six mois, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, peut demander le bénéfice d'une exonération de 100 %, 75 %, 50 % ou 25 % de la cotisation de l'exercice correspondant.

2. Les demandes d'exonération, appuyées de justifications médicales, doivent être formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le premier trimestre et au plus tard au 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.

3. La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.

4. Lorsqu'un agent général d'assurance obtient le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa, son compte de droits à retraite n'est crédité que des points de retraite correspondant aux fractions de cotisations effectivement versées.

5. Les dispositions mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs affiliés au présent régime.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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