Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°67-1169 du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000054168348
Texte parentLEGITEXT000006061406
Référencearticle 3 bis du décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'adhérent qui cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et qui perçoit une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance a droit à une validation de points de retraite au titre du présent régime, dans les conditions prévues par l'article 2-3 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.