Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°67-1171 du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006826905
Texte parentLEGITEXT000006061407
Référencearticle 1 du décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.

2. Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.

3. Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.

4. Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.

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