Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°67-1171 du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000039348002
Texte parentLEGITEXT000006061407
Référencearticle 4 du décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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