1. Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.
Décret n°67-170 du 6 mars 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mars 1967.
TexteDécret n°67-170 du 6 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006360366
Texte parentLEGITEXT000006061418
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