Décret n°67-170 du 6 mars 1967 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mars 1967.

TexteDécret n°67-170 du 6 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006360369
Texte parentLEGITEXT000006061418
Référencearticle 5 du décret n°67-170 du 6 mars 1967 (version du 8 mars 1967)Légifrance →

1. Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un établissement ou en l'extension de bâtiments appartenant aux collectivités locales, les dépenses de construction sont à la charge de ces dernières, qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat.

2. Lorsque les travaux consistent en une construction complète, la répartition de la charge financière entre les collectivités locales de l'Etat est faite sur la base d'une dépense théorique établie dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 11 ci-après.

3. Lorsque les travaux consistent en une construction partielle, cette répartition est faite sur la base de la dépense subventionnable.

4. Lorsque les travaux consistent en l'extension de bâtiments appartenant à l'Etat, celui-ci supporte la totalité des dépenses.

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