Décret n°67-172 du 6 mars 1967 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°67-172 du 6 mars 1967
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spéciales.
  1. Titre Ier : Corps des administrateurs financiers
  2. Chapitre IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000043634429
Texte parentLEGITEXT000006061419
Référencearticle 10 du décret n°67-172 du 6 mars 1967 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'Institut national du service public et du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.

2. Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

3. Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs financiers dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs financiers pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

4. Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.