Décret n°67-172 du 6 mars 1967 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°67-172 du 6 mars 1967
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires.
  1. Titre Ier : Corps des administrateurs financiers
  2. Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000043634425
Texte parentLEGITEXT000006061419
Référencearticle 14 du décret n°67-172 du 6 mars 1967 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) ci-dessus et pendant une période de deux ans à partir de la publication du présent décret, peuvent être détachés dans un emploi d'administrateur financier, sans que leur nombre puisse excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps, des fonctionnaires de catégorie A, titulaires d'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public, justifiant d'au moins cinq années de services civils effectifs dans cette catégorie, sous réserve qu'ils n'appartiennent pas aux cadres de personnels de la caisse nationale de crédit agricole et qu'ils aient dépassé la limite d'âge prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus.

2. Les intéressés sont détachés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis un an au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.