1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.
Décret n°67-172 du 6 mars 1967 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 8 mars 1967.
TexteDécret n°67-172 du 6 mars 1967
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006567265
Texte parentLEGITEXT000006061419
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