Décret n°67-172 du 6 mars 1967 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 février 1980.

TexteDécret n°67-172 du 6 mars 1967
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. Titre Ier : Corps des administrateurs financiers
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006567255
Texte parentLEGITEXT000006061419
Référencearticle 9 du décret n°67-172 du 6 mars 1967 (version du 9 février 1980)Légifrance →

1. Peuvent être promus à la 1re classe les administrateurs financiers de 2e classe qui ont atteint au moins le 5e échelon et qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise au précédent échelon. Toutefois, lorsque l'administrateur promu appartient au 6e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs financiers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise au précédent échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.