1. Ces fonctionnaires sont répartis en une classe exceptionnelle comportant cinq échelons et en une classe normale comportant huit échelons et un échelon de stage.
Décret n°67-174 du 6 mars 1967 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°67-174 du 6 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006567313
Texte parentLEGITEXT000006061420
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