Décret n°67-174 du 6 mars 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 1967.

TexteDécret n°67-174 du 6 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006567315
Texte parentLEGITEXT000006061420
Référencearticle 4 du décret n°67-174 du 6 mars 1967 (version du 8 mars 1967)Légifrance →

1. Les inspecteurs rédacteurs de classe normale bénéficiant d'une promotion à la classe exceptionnelle sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de services moyenne requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe ; dans ce cas, l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion doit être comparée à celle résultant de l'avancement à l'échelon le plus élevé de l'ancienne classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.