1. Une durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons de la classe exceptionnelle du grade d'inspecteur rédacteur et à trois ans pour le 4e échelon. Pour la classe normale, cette durée est de deux ans pour les deux premiers échelons et de trois ans pour les échelons suivants. La durée du stage est fixée à un an.
Décret n°67-174 du 6 mars 1967 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°67-174 du 6 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006567317
Texte parentLEGITEXT000006061420
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