Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 10-4

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection II : Les assemblées générales de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000053182694
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 10-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui suit la notification de la demande du copropriétaire, la résolution tendant à autoriser ce copropriétaire à effectuer des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l'immeuble.

2. En cas d'autorisation, le copropriétaire peut effectuer les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée générale après l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053182694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.