Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 29 juin 2019.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection II : Les assemblées générales de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000038700243
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 13-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 29 juin 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts.

2. Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.

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