Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 13-2

Article en vigueur depuis le 29 juin 2019.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection II : Les assemblées générales de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000038700245
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 13-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 29 juin 2019)Légifrance →

1. Le copropriétaire qui souhaite participer à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique en informe par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale.

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