RattachementSection II : Les assemblées générales de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000022124075
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er juin 2010)Légifrance →
1. Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
2. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
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