Référencearticle 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →
1. A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
2. Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
3. Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
4. Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
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