Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1967 au 14 juin 1986.

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TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection III : Le conseil syndical.
IdentifiantLEGIARTI000006488501
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 23 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 22 mars 1967)Légifrance →

1. Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.

2. Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s'ils sont copropriétaires ou associés, ne peuvent être membres du conseil syndical, sous réserve des dispositions de l'article 17 (alinéa 4) de la loi du 10 juillet 1965.

3. A moins qu'ils n'aient été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision de l'assemblée générale qui a institué le conseil syndical, les membres de ce conseil sont désignés par l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 48 du présent décret.

4. Ils peuvent être révoqués, à tout moment, par décision de l'assemblée générale prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'ils ont été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision même qui a institué le conseil syndical et, dans les autres cas, suivant les conditions prévues pour leur désignation.

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