Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 26-1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection III : Le conseil syndical.
IdentifiantLEGIARTI000053191318
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 26-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053191318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.