Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection III : Le conseil syndical.
IdentifiantLEGIARTI000006488533
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 27 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →

1. Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

2. Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

3. Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

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