Article abrogé, en vigueur du 4 juin 2004 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV : Le syndic.
IdentifiantLEGIARTI000006488567
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 29-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juin 2004)Légifrance →
1. La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
2. Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.
Nota : Conformément au I de l'article 53 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ces dispositions sont abrogées le 31 décembre 2020.
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