Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 22 mars 1967.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV : Le syndic.
IdentifiantLEGIARTI000006488574
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 30 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 22 mars 1967)Légifrance →

1. A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

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