Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 35-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV : Le syndic.
IdentifiantLEGIARTI000006488634
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 35-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →

1. L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.

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