1. L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 35-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV : Le syndic.
IdentifiantLEGIARTI000006488634
Texte parentLEGITEXT000006061423
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