1. Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV : Le syndic.
IdentifiantLEGIARTI000006488650
Texte parentLEGITEXT000006061423
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