1. Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours et adressée par le syndic à compter de la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt ou de la contribution au remboursement de l'emprunt. La mise en demeure est effectuée dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi mentionnée ci-dessus, et adressée après l'expiration d'un délai de soixante jours après l'envoi d'une lettre de relance. La lettre de relance est envoyée au moins trente jours après la date d'exigibilité du paiement de l'échéance.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2025.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV : Le syndic.
IdentifiantLEGIARTI000051991936
Texte parentLEGITEXT000006061423
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-711 du 25 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux échéances exigibles à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.
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