1. Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 précisent notamment leur durée, les conditions de leur renouvellement et de leur dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de leur exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l'objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services ainsi que les conditions matérielles et financières d'occupation des locaux.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 39-2-1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000033314269
Texte parentLEGITEXT000006061423
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