RattachementSection IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000033314272
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 39-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Le bilan mentionné au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution des conventions de services spécifiques non individualisables, la qualité et le contenu des services dispensés, leur conformité aux attentes des résidents ainsi que, s'agissant des conventions prévues à l'article 41-3 de cette loi, sur les conditions d'exécution du ou des contrats de prêt.
2. Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11.
3. En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.
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