1. Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est établi, sur demande d'un ou plusieurs copropriétaires, par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil syndical.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 39-4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000033314274
Texte parentLEGITEXT000006061423
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