1. Tous les litiges relatifs à l'exécution des conventions de prêt mentionnées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des conventions de prestations de services individualisables et non individualisables. sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 39-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000033314277
Texte parentLEGITEXT000006061423
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