1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 39-6
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000033314284
Texte parentLEGITEXT000006061423
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