Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 39-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000033314281
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 39-7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. La décision prise en application du quatrième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires qui n'étaient pas partie à l'instance à l'initiative du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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