1. La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
IdentifiantLEGIARTI000006488230
Texte parentLEGITEXT000006061423
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