Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 4-3

Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
IdentifiantLEGIARTI000006488246
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 29 mai 1997)Légifrance →

1. Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.

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