1. Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.
IdentifiantLEGIARTI000006488706
Texte parentLEGITEXT000006061423
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