1. Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.
IdentifiantLEGIARTI000006488715
Texte parentLEGITEXT000006061423
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