Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 42-4

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
  1. Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés
  2. Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
IdentifiantLEGIARTI000042077704
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 42-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic organise la consultation du syndicat dans les vingt et un jours suivant la demande adressée par un copropriétaire.

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