Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 42-5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
  1. Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés
  2. Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
IdentifiantLEGIARTI000042077706
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 42-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Chaque décision prise par voie de consultation est consignée sur un procès-verbal établi et signé par le syndic, comportant le sens du vote de chaque copropriétaire et la signature des copropriétaires présents.

2. Ce procès-verbal est annexé au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

3. Lorsque le copropriétaire a participé à la consultation par visioconférence ou audioconférence, il confirme le sens de son vote par tout moyen dans les quarante-huit heures qui suivent la réunion. A défaut, la décision n'est pas valablement prise.

4. Sont annexés au procès-verbal mentionné au premier alinéa les écrits par lesquels les copropriétaires ont exprimé ou confirmé le sens de leur vote.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042077706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.