RattachementSous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
IdentifiantLEGIARTI000042077706
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 42-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →
1. Chaque décision prise par voie de consultation est consignée sur un procès-verbal établi et signé par le syndic, comportant le sens du vote de chaque copropriétaire et la signature des copropriétaires présents.
2. Ce procès-verbal est annexé au registre des procès-verbaux des assemblées générales.
3. Lorsque le copropriétaire a participé à la consultation par visioconférence ou audioconférence, il confirme le sens de son vote par tout moyen dans les quarante-huit heures qui suivent la réunion. A défaut, la décision n'est pas valablement prise.
4. Sont annexés au procès-verbal mentionné au premier alinéa les écrits par lesquels les copropriétaires ont exprimé ou confirmé le sens de leur vote.
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